Il s’agit d’un amendement que nous avions examiné en commission et que j’avais retiré afin que l’on tente de trouver une rédaction consensuelle, mais sans doute n’a-t-on pas eu le temps d’y parvenir. Peut-être puis-je profiter de cet exposé pour clarifier la portée de cet amendement.
Très clairement, les délégués syndicaux correspondent à une réalité juridique stricte. Il existe dans l’entreprise d’autres personnes que les délégués syndicaux qui reçoivent un mandat syndical : je pense au représentant syndical au comité d’entreprise, qui n’est pas un délégué syndical et qui a pourtant un mandat. Il me semble que le système de valorisation de l’activité syndicale qui est prévu à l’article 2 mérite de bénéficier à ces représentants syndicaux.
D’autre part, il existe des salariés de l’entreprise qui sont titulaires de mandats syndicaux à l’extérieur de l’entreprise. Compte tenu du nouveau mode de désignation des conseillers de prud’hommes par les syndicats, on peut considérer qu’un mandat prud’homal sera désormais un mandat syndical. De la même façon, si vous êtes membre du conseil d’administration d’une caisse primaire d’assurance maladie au titre d’un syndicat, vous détenez un mandat syndical.
Ces personnes ont un mandat syndical qui s’exerce à l’extérieur de l’entreprise, mais il me semble que la valorisation de cette activité et les compétences nouvelles qu’elle leur permet d’acquérir méritent d’être considérées de la même manière que pour les élus du personnel.
Voilà pourquoi je souhaitais modifier l’intitulé du chapitre II.