Cet amendement précise que la mesure des effectifs d'adhérents doit s'effectuer comme prévu à l'article L. 4126-10 du code de la défense, c'est-à-dire « au regard des effectifs de militaires de la force armée, de la formation rattachée, des forces armées ou des formations rattachées dans lesquelles l'association entend exercer son activité ». En effet, l'alinéa 23 de l'article 7 du projet de loi instaure une ambiguïté, pouvant faire référence tant aux adhérents de l'association qu'aux membres de la force armée.