Cet amendement vise à inclure deux garanties prévues par la loi sur la consommation et par l'article 45 du projet de loi de modernisation de notre système de santé : l'une permet au requérant de s'appuyer sur un membre d'une profession judiciaire réglementée pour recueillir les demandes, l'autre donne au juge la possibilité de prévoir une provision à la charge du défendeur pour les frais qui ne seraient pas couverts par les dépens, tels ceux engagés pour le recours à une profession réglementée.