La Cour a cependant rappelé que, pour les membres des forces armées, la liberté d’association pouvait faire l’objet de « restrictions légitimes ». Le chapitre II du présent projet de loi instaure donc le droit pour les militaires de créer et d’adhérer librement à des associations professionnelles nationales de militaires, mais uniquement à ces associations, la création d’un groupement à caractère syndical au sens du droit commun du travail restant proscrite.