Cet amendement tend à délier la double obligation de dépôt des statuts auprès de la préfecture et du ministre du bénéfice de la capacité juridique.
S’il est tout à fait concevable de prévoir une obligation de dépôt des statuts et de la liste des administrateurs des APNM auprès du ministre, à titre informatif, il est à mon sens beaucoup plus discutable que ce soit une condition pour qu’elles obtiennent la capacité juridique.
Maintenir cette disposition en l’état revient à introduire un contrôle a priori par le ministre de la défense, c’est-à-dire par l’autorité hiérarchique des membres des APNM, sur la constitution de ces associations et sur leur droit d’ester en justice. Or un tel contrôle a priori est assimilable à une forme d’autorisation spéciale préalable. Cela me paraît être une restriction disproportionnée par rapport à la liberté d’association et au droit au recours effectif alors que ces libertés fondamentales ont été réaffirmées par la CEDH dans les arrêts du 2 octobre 2014 et par le Conseil constitutionnel dans une QPC en date du 7 novembre 2014.
De plus, ce contrôle a priori me semble inutile car le ministre a toujours la possibilité d’effectuer un contrôle a posteriori, voire d’émettre une injonction pour modifier les statuts de l’association s’ils sont contraires à la présente loi et, si cela n’a pas été suivi d’effet, d’engager une procédure de liquidation judiciaire.
Il me semble donc nécessaire de modifier le projet de loi pour maintenir évidemment l’obligation de dépôt des statuts auprès du ministre de la défense compte tenu de la spécificité de ces associations et des sujétions liées à l’état militaire, qui justifient à mon sens pleinement l’information du ministre, mais délier cette obligation des associations du droit d’ester en justice reconnu à toute association sans aucune autorisation spéciale préalable.