Cette précision me semble inutile sur le plan normatif. En effet, le régime dit de la preuve partagée, qui déroge au droit commun de la preuve, n’est pas propre au droit du travail mais résulte de nos obligations communautaires. Il figure d’ailleurs, à ce titre, dans une transposition de 2008.
Aussi n’est-il pas nécessaire de rappeler que le balancement de la charge de la preuve s’appliquera aux actions de groupe, comme il s’applique déjà à toute action portée devant le juge civil ou administratif. Dès lors que le demandeur produira des éléments laissant présumer d’une discrimination, il incombera au défendeur d’établir que la différence de traitement se justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. C’est pourquoi je demande au rapporteur de bien vouloir retirer l’amendement. Dans le cas contraire, l’avis du Gouvernement ne serait pas favorable.