Cet amendement vise à équiper les autocars d'éthylotests anti-démarrage. La commission spéciale chargée de l'examen de ce texte au Sénat a supprimé cette disposition, au motif qu'elle était déjà prévue à l'article 70 bis de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun des personnes. Mais cet arrêté ne vise pas les transports internationaux. Une disposition législative applicable à tous les autocars est donc pertinente.