Le I de l'article 10 C, que nous avions adopté en première lecture, avait pour objet d'exclure du dispositif de la clause de renégociation, prévu à l'article L. 441-8 du code de commerce, les contrats prévoyant un prix indexé sur une cotation ou un cours de marché sous prétexte qu'ils comportaient intrinsèquement une prise en compte de la volatilité des cours.
Or, dans ces contrats, et en particulier pour ce qui concerne la vente de viande fraîche, les prix ne sont pas indexés sur les cours des cotations ou les cours de marché qui prennent en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, mais le plus souvent sur une cotation ou un cours décorrélés des variations des coûts de production tel que le coût de l'aliment. Il convient en conséquence de revenir sur une exception qui n'a pas lieu d'être.