Cet amendement a trait aux élections professionnelles. Les conflits liés, par exemple, à la définition des collèges électoraux sont tranchés par l'inspection du travail, de sorte que les contentieux portant sur cette matière relèvent du juge administratif. Mais, sa saisine n'étant pas suspensive, le processus électoral peut se poursuivre sur le fondement de la décision prise par l'inspecteur du travail, jusqu'à l'élection. Celle-ci peut alors être contestée, mais cette fois devant le juge judiciaire. Ainsi, la même élection peut faire l'objet de deux recours devant deux juges différents, dont les décisions peuvent être contradictoires.
Pour remédier à cette situation, nous proposons de créer un bloc de compétence en confiant au juge judiciaire l'ensemble du contentieux relatif à l'élection des institutions représentatives du personnel.