Intervention de Emmanuel Macron

Réunion du 11 juin 2015 à 10h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité

Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique :

Le présent amendement a pour objet d'améliorer deux dispositions de lutte contre le travail illégal, d'une part en articulant la sanction de fermeture administrative temporaire d'établissement pour des faits de grande ampleur, graves ou répétés de travail illégal et la décision pénale, d'autre part en alignant la peine complémentaire de confiscation, prévue pour les personnes physiques en matière de travail illégal, sur les dispositions de droit commun de l'article 131-21 du code pénal.

Dans le souci de favoriser la mise en oeuvre de la sanction de fermeture administrative d'établissement pour des faits de travail illégal tout en sécurisant juridiquement l'autorité compétente – le préfet –, le présent amendement propose de fonder la sanction administrative soit sur un procès-verbal, comme le texte le prévoit actuellement, soit sur un rapport administratif, mais aussi de mentionner que la fermeture administrative est une mesure temporaire, et non pas provisoire comme le prévoit le texte actuellement.

En outre, l'amendement permet de supprimer la levée de plein droit de la mesure de fermeture administrative temporaire d'établissement dans les cas de classement sans suite et de non-prononcé par le juge pénal de la peine complémentaire de la fermeture de l'établissement. En effet, si ces décisions pénales interviennent après que l'administration a déjà pris des sanctions, elles doivent rester sans incidence sur la sanction administrative intervenue, l'administration n'étant liée par la réalité des faits constatés par le juge pénal et par la qualification opérée par lui qu'en cas de relaxe ayant donné lieu à examen au fond. Enfin, il est proposé d'imputer la durée de la fermeture administrative sur la durée de la fermeture lorsqu'elle est prononcée par le juge pénal en tant que peine complémentaire.

Cette modification législative met en oeuvre l'une des recommandations formulées par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans un rapport remis en décembre 2014, relatif à la pratique des sanctions administratives prévues par le code du travail en matière de lutte contre le travail illégal, qui constatait les insuffisances de cette mesure.

Les fraudes en matière de travail illégal sont par ailleurs génératrices de préjudices sociaux et fiscaux, donc source d'importants profits illégaux qu'il faut tarir. La saisie et la confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction peuvent s'avérer essentielles, d'autant qu'elles contribuent à l'indemnisation des salariés et des organismes de recouvrement des cotisations sociales, eux aussi lésés. Il y a donc lieu de faciliter la possibilité de saisie ou de confiscation.

Pour réduire l'insécurité juridique, il est ainsi proposé, à l'instar du régime existant pour les personnes morales, d'aligner la peine complémentaire de confiscation, prévue pour les personnes physiques en matière de travail illégal, sur les dispositions de droit commun de l'article 131-21 du code pénal. En outre, les modalités de renvoi vers la peine complémentaire de confiscation pour les délits de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre sont mises en cohérence avec celles introduites pour le travail dissimulé et l'emploi d'étrangers sans titre de travail.

Enfin, je précise que je suis favorable au sous-amendement rédactionnel SPE718 des rapporteurs.

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