Je souhaite apporter des éléments de clarification en réponse à la préoccupation légitime que vous avez exprimée, monsieur Hetzel. Dans sa nouvelle rédaction, l'article 20 ter renvoie explicitement aux dispositions de l'article 22 tel que le Gouvernement vous proposera de le rétablir tout à l'heure. Celui-ci impose aux sociétés européennes, tant aux filiales qu'aux sociétés mères, de respecter les exigences de la réglementation française, en particulier le fait que le capital et les droits de vote soient détenus par les seuls professionnels, sans possibilité d'associer des tiers investisseurs. Il s'ensuit qu'une société constituée sous forme d'« alternative business structure » ou un cabinet d'avocat international qui aurait ouvert son capital à des fonds de pension ou à des investisseurs qui n'ont rien à voir avec la profession d'avocat ne pourra, compte tenu de sa structure juridique même, ni s'établir en France ni prendre une participation dans une société française. Seuls les professionnels concernés le pourront. Par la nouvelle rédaction de l'article 22, nous sécurisons le dispositif en vigueur.
D'autre part, la loi du 31 décembre 1971 s'applique aux sociétés européennes établies à l'étranger qui interviennent sur le territoire national sous forme de succursale. Imposer des obligations supplémentaires à ces sociétés alors même que les nationaux n'y seraient pas tenus, ainsi que vous le proposez par votre amendement, conduirait à créer un système discriminatoire qui ne serait pas conforme au droit européen.
Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable à l'amendement SPE143.