Il s'agit d'apporter des garanties supplémentaires en ce qui concerne les sociétés permettant l'interprofessionnalité d'exercice, en précisant, d'une part, que « la totalité du capital et des droits de votes est détenue directement ou indirectement par des personnes exerçant l'une des professions exercées en commun » et, d'autre part, que ces sociétés « ne peuvent exercer une profession que si l'un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ».