Cet amendement vise à rétablir l'article 22 qui modernise les conditions de création et de constitution des sociétés d'exercice libéral (SEL) et des sociétés de participation financière de profession libérale (SPFPL). Il précise cependant la règle visant à assurer le respect des exigences nationales de détention du capital et des droits de vote par les sociétés de l'Union européenne qui interviennent directement ou par l'intermédiaire de sociétés filles.
Ainsi, toute société européenne – mère ou fille – s'établissant sur le territoire sous forme d'établissement secondaire ou prenant des participations dans une société française devra respecter l'ensemble des exigences nationales, sans possibilité de contournement. Ces garanties supplémentaires – à relier à l'article 20 ter et aux questions soulevées par M. Hetzel – sont le fruit de nos débats.
L'amendement précise également la composition du capital des sociétés exerçant une profession juridique et judiciaire, qui devront comprendre, parmi leurs associés, au moins une personne remplissant toutes les conditions requises pour exercer la profession constituant l'objet social de la société. Cette mesure complète les dispositions précédemment adoptées dans le cadre d'un amendement présenté par Mme la rapporteure.
Enfin, l'amendement indique que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société doit comprendre un ou plusieurs représentants de la profession constituant l'objet social de la société, qui exercent cette profession au sein de la société.
Ces ajouts permettent de préserver pleinement l'indépendance de chaque profession tout en renforçant les synergies entre professions juridiques et judiciaires. Ainsi, l'article garde son objectif initial, mais apporte les garanties qui répondent aux questions soulevées sur tous les bancs. Il permet en particulier d'éviter des prises de contrôle des sociétés par des cabinets européens – notamment anglo-saxons –, par le truchement d'une société mère ou fille.