Avis défavorable. Dans sa version actuelle, l'article L. 5621-3 du code des transports impose aux armateurs de ne conclure de contrats de mise à disposition de gens de mer qu'avec des entreprises de travail maritime agréées par les autorités des États. En application de la convention du travail maritime de l'OIT – ratifiée par la France –, le même article précise que, lorsqu'il n'existe pas d'agrément – notamment parce que l'État de l'établissement n'aurait pas ratifié la convention –, il appartient à l'armateur d'en respecter les exigences. C'est en se référant à cette convention que l'alinéa 64 de l'article 22 ter ajoute au mot « agréée » les mots « ou autorisée ». La rédaction proposée vise à appliquer au plus près le texte de la convention de l'OIT sans établir de discrimination entre les États qui l'ont ratifiée.