Le dispositif proposé permettrait des actions en démolition seulement dans des zones ultrasensibles et très protégées, listées dans l'amendement. Ainsi, les démolitions ne seraient plus possibles dans les parcs naturels régionaux ; une démolition ne serait envisageable que dans les coeurs de parcs nationaux et non dans leurs parties plus périphériques.
Les actions en démolition sont rares et font suite à l'annulation par le juge administratif d'un permis de construire illégal. Le juge statue sur des raisons de fond – une servitude non respectée, une hauteur non conforme à un règlement, une zone non constructible – et le plaignant doit avoir un intérêt à agir. Juridiquement, les choses apparaissent donc très encadrées.
L'ordonnance de juillet 2013 permet désormais de condamner les plaignants si le caractère abusif du recours est avéré ; il faut évaluer l'efficacité de cet outil avant de mettre en place d'autres dispositifs. Cette ordonnance a repris toutes les propositions du rapport Labetoulle sauf celle visée par cet amendement. À côté des raisons déjà évoquées, cette réticence s'explique aussi par l'insécurité juridique que le dispositif laisse subsister : l'annulation, par le juge administratif, d'un permis de construire ne serait pas obligatoirement suivie d'une demande de démolition. Or l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen confère à l'exécution d'une décision de justice le caractère d'un droit fondamental. De même, on peut se demander si cet amendement n'est pas contraire à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 4 de la Charte de l'environnement. Enfin, rendre la démolition impossible sur la majeure partie de notre territoire reviendrait à inciter à ne pas respecter les lois et les règlements.