Intervention de Emmanuel Macron

Réunion du 9 juin 2015 à 20h45
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité

Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique :

Madame Bonneton, j'ai eu tort de ne pas faire, au Sénat, l'effort pédagogique auquel je me livre ce soir, M. Poisson l'a rappelé. À l'Assemblée, en première lecture, un travail incomplet de notre part ne nous avait pas permis d'être convaincants, si bien que, devant le Sénat, nous repartions de très loin, les débats portant sur l'amendement de repli qu'évoquait votre rapporteur thématique.

Vous citiez le cas d'un parc naturel. Dans ce cadre, si un PLU est en vigueur, il prend nécessairement en compte les servitudes du parc. Nous sommes évidemment dans une situation dans laquelle l'article L. 480-13 ne s'applique pas, notre réforme n'y change rien.

Regardons à nouveau ce qu'il en est, cas par cas.

Pour une construction effectuée sans permis, par exemple dans une zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI), le recentrage de l'action en démolition que nous proposons ne réduit en rien les possibilités de démolition. Il est en effet impossible de demander au juge administratif l'annulation d'un permis qui n'a jamais été délivré. Or cette annulation conditionne l'introduction d'une action en démolition. La démolition peut en revanche être demandée dans les conditions de droit commun : la collectivité introduit généralement un recours au pénal qui ouvre plusieurs possibilités pour suspendre les travaux ou aboutir à une démolition. En l'espèce, l'article L. 480-13 ne s'applique pas, et la réforme proposée ne change rien à la situation actuelle.

Si une construction en zone sensible n'a pas respecté les prescriptions du permis qui lui a été accordé, le recentrage de l'action en démolition ne réduit pas davantage la possibilité de démolition qui peut être demandée dans le cadre de la procédure de droit commun. L'article L. 480-13 ne s'applique pas en cas de non-respect du permis mais uniquement, je le répète, en cas d'annulation du permis par le juge administratif. À nouveau, notre réforme ne change rien à la situation actuelle.

Dans les zones constructibles non sensibles, si une construction ne respecte pas le permis qui lui a été délivré conformément au PLU, il en est de même : l'action en démolition ne trouve pas à s'appliquer car le permis, conforme au PLU, ne peut pas être annulé par le juge administratif. Le recentrage de l'action en démolition ne réduit pas les possibilités de démolition.

Le recentrage de l'action en démolition que nous proposons ne s'appliquera que dans un seul cas : une construction dans une zone constructible non sensible pour laquelle le permis délivré n'est pas conforme au PLU. Compte tenu des délais de recours et des pratiques abusives qui ne sont pas couvertes par des dispositions prises par ailleurs, nous proposons une réforme qui porte sur cette seule situation.

Tout ce qui est aujourd'hui couvert par le référé-suspension – notamment le cas évoqué par Mme Linkenheld – ou par le recours pénal, le reste.

M. Labetoulle, dont j'ai été un bien piètre avocat lors de nos travaux en première lecture, peut éventuellement avoir de nombreux défauts mais, quand on connaît son passé professionnel, il devient difficile de le soupçonner de proposer des dispositions contraires à la Constitution. Le rapport du groupe de travail qu'il présidait indique que la réforme de l'article L. 480-13 apparaît comme « l'une des [mesures les] plus fortes pour modifier durablement les comportements des acteurs ».

La Commission adopte l'amendement SPE459.

L'article 29 est ainsi rétabli.

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