Le présent amendement tend à rétablir les dispositions que l'Assemblée nationale a adoptées en première lecture pour assouplir les conditions d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en y apportant plusieurs améliorations. Tout d'abord, d'après les experts du Gouvernement, il n'est pas utile d'assortir le dispositif d'un mécanisme d'indemnisation comparable à celui qui a été prévu pour les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice. Ensuite, d'un point de vue rédactionnel, il est souhaitable, en cohérence avec les modifications apportées à l'article 13 bis du projet de loi, de déplacer la procédure d'avis de l'Autorité de la concurrence de l'article L. 462-11 à un nouvel article L. 462-4-2 du code de commerce, de façon à regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux avis de l'Autorité de la concurrence.
Par analogie avec ce qui a été retenu pour le dispositif d'assouplissement des conditions d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, il est prévu qu'afin de déterminer le nombre d'offices d'avocats aux Conseils à créer, l'Autorité de la concurrence devra consulter les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ainsi que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
S'il convient de maintenir l'impossibilité – voulue par l'Assemblée nationale – de prévoir par décret en Conseil d'État des dispenses d'examen d'aptitude pour l'accès à la profession d'avocat aux Conseils, il ne semble pas opportun de prévoir que ce même décret ne pourra pas comporter de dispenses de formation. Il est, en effet, ressorti des échanges avec le conseil de l'ordre des avocats aux Conseils qu'une passerelle permet aujourd'hui aux avocats à la Cour ayant exercé pendant au moins dix ans d'accéder à la profession en étant dispensés de formation mais pas d'examen d'aptitude, et que cette passerelle est surtout utilisée par des femmes, ce qui contribue à la féminisation de la profession.
Enfin, en cohérence avec la date d'entrée en vigueur du dispositif d'assouplissement des conditions d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires retenue à l'article 13 bis – à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi –, il convient de fixer l'entrée en vigueur du dispositif d'assouplissement des conditions d'installation des avocats aux conseils à la même date.