L'article 11 de la proposition de loi prévoit que seul l'article 8 n'est pas applicable à l'ensemble du territoire de la République. Or c'est également le cas de l'article 9 qui modifie le I. bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques afin d'étendre à la bande 700 MHz la taxe instituée pour financer le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande 800 MHz. En effet, le I. bis de l'article L. 43 n'est pas applicable en outre-mer, de même que les articles R. 20, R. 44, R. 26 et suivants du même code qui précisent ses modalités d'application.