L'article L. 712-1 énumère les hypothèses où une personne peut se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le c fait référence, en l'état actuel du droit, à une situation de violence « généralisée », ce qui n'est pas satisfaisant dans la mesure où la violence peut être circonscrite à certaines catégories de personnes et n'en être pas moins la cause d'un risque d'atteinte grave. La notion de violence « aveugle » présente le défaut de n'être pas familière en droit français. Le présent amendement propose donc de reprendre à la place, pour qualifier cette violence, les termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 17 février 2009.