L'objet du présent amendement est de revenir au texte de l'Assemblée nationale. Il s'agit de définir quelles sont les autorités susceptibles d'offrir une « protection » et dont l'existence est par conséquent de nature à écarter en France la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. De ce point de vue, il est utile de préciser que cette protection est assurée « en particulier » lorsque les autorités en cause disposent d'un système judiciaire effectif. Il y a là une garantie pour le demandeur d'asile que la notion de « protection », utilisée dans le cadre de cet article, ne sera pas entendue de façon trop extensive.