En première lecture, la Commission a supprimé la référence au caractère incohérent, contradictoire, faux ou peu plausible des déclarations de l'étranger et, le cas échéant, des documents qu'il produit. En séance publique, la rapporteure a indiqué qu'il s'agissait de supprimer toute indication pouvant donner lieu à une appréciation au fond de la demande d'asile lors de la procédure à la frontière, cette appréciation ne devant être portée que lors du traitement de la demande par l'OFPRA. Ces décisions sont pourtant utiles à l'appréciation de la demande et à l'examen de la compatibilité entre les motifs de persécution invoqués et les critères de la demande d'asile. D'ailleurs, le Gouvernement a indiqué en séance publique que cette définition était conforme à la jurisprudence du Conseil d'État en la matière.