Ensuite, nous avons arrêté en première lecture la position consistant à dire que le degré d’opposabilité des documents de la région sur les territoires des métropoles est moindre. Ainsi, les alinéas 20 et 21 fixent les modalités de concertation. À défaut d’accord, la métropole élabore un document d’orientations stratégiques qui doit prendre en compte le schéma régional.
Cela n’est pas neutre : en droit, pour déroger aux orientations régionales alors qu’il y a une obligation de les prendre en compte, le juge doit considérer qu’il y a matière à le faire au nom de l’intérêt général – ce qui est déjà un premier degré de prescriptibilité.
Par ailleurs, l’alinéa 20 précise que le document d’orientations stratégiques n’autorise pas la métropole, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon à définir des aides ou ses propres régimes d’aides au sens de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités.
L’articulation et l’équilibre que nous avons trouvés en première lecture paraissent satisfaisants.