La définition du secret d'affaires donnée par la proposition de directive a fait débat. Elle est reprise de l'accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) que la France a signé en 1994. L'Union européenne le reconnaît également, même si cet accord n'a pas fait l'objet d'une transposition juridique particulière. C'est une référence communément admise.
De plus, la France a apporté des précisions au cours de la discussion au Conseil, qui ont donné lieu à un considérant, repris par les amendements de la rapporteure, Mme Le Grip visant à préciser que la « valeur commerciale » peut être « effective ou potentielle » et rappelant les difficultés que cette notion peut poser en termes de potentiel scientifique et technique, d'intérêts économiques et financiers, de position stratégie ou de concurrence. Il me semble délicat de toucher de manière aussi radicale à une définition que la France s'est efforcée de stabiliser.
De deux choses l'une : soit la recherche a une valeur commerciale, et elle est alors protégée par la directive qui évoque une valeur commerciale « effective ou potentielle » ; soit la recherche n'a pas de valeur commerciale, et alors, je rappelle que l'intérêt général ou l'intérêt public priment sur le secret. Il n'est pas question que le secret d'affaires permette de tenir secrets des éléments de la recherche qui pourraient avoir un intérêt public ou général.
Il est vrai que le champ couvert par le mot « commerce » en France est plus étroit que celui qui est couvert par les mots « trade secret » en anglais : toutefois ces considérations économiques plus larges sont communément admises, même en français.
Je suis très réservée sur cet amendement, dont l'adoption poserait de graves problèmes aux négociateurs français et européens.