L'amendement CL267 supprime la condition de sérieux de la participation de l'étranger aux formations prescrites dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. N'ayant aucune densité juridique, cette notion est susceptible de nourrir des interprétations divergentes, voire arbitraires. Aux yeux de la commission des Affaires culturelles et de l'éducation, seule l'assiduité du signataire constitue un critère objectif. Il faut, en outre, prévoir les cas exceptionnels où l'étranger ne serait pas en mesure de suivre une partie des formations, par exemple lorsque sa santé ou des contraintes professionnelles urgentes l'en empêchent.