Cet amendement tend à préciser la définition du risque de fuite au titre duquel un délai de départ volontaire peut être refusé et le placement en centre de rétention administrative ou l'assignation à résidence prononcé. Il s'appuie sur la directive 2008115 CE, selon laquelle ce risque doit être apprécié en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier, ainsi que sur la jurisprudence du Conseil d'État qui l'évalue au regard d'une soustraction systématique et intentionnelle à la mesure d'éloignement.