Toutefois, l’article L. 1225-53 du code du travail prévoit que le salarié en congé parental d’éducation – ou plus clairement « la » salariée en congé parental – peut exercer les activités d’assistance maternelle qui sont définies par le code de l’action sociale et des familles dans le titre II de son livre IV. Dès lors, la conjointe ou la concubine du salarié éligible à la prime d’activité exerçant elle-même une activité salariée par ailleurs d’intérêt général, il semble inopportun d’exclure le premier d’un dispositif visant à encourager l’activité professionnelle.