Le nouvel article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé par l'alinéa 24 de l'article 6 du projet de loi : « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire » et « sont compatibles avec les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs du schéma ». Il est donc clair que le coeur du SRADDT est opposable, mais qu'il n'y a pas lieu de rendre prescriptifs ses volets thématiques.