Il s'agit de limiter les dispositions que doivent respecter les élus régionaux au moment d'élaborer le SRADDT. En effet, si l'article L. 110 du code de l'urbanisme énonce des ambitions générales, il n'en va pas de même de l'article L. 121-1, auquel une référence a été introduite par le Sénat. Visant à encadrer les démarches de réalisation des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme, cette référence semble malvenue concernant la rédaction d'un document stratégique d'échelle régionale.
L'amendement laisse en revanche perdurer la référence à l'article L. 146-1, introduite au Sénat par un amendement de Mme Odette Herviaux, qui a trait aux espaces littoraux.
Il intègre également, en tant qu'ambition présidant à l'élaboration du schéma, le principe d'égalité des territoires au sein de la région.
Enfin, il restaure des dispositions supprimées par le Sénat en indiquant que le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est pourvu d'une carte synthétique et d'un fascicule de règles générales. Celles-ci sont fondamentales puisqu'elles s'imposeront aux documents d'urbanisme, contrairement aux autres dispositions du schéma qui ont une portée indicative.
J'insiste sur l'importance des fascicules qui regrouperont au sein du SRADDT les orientations à caractère prescriptif. Tout ce qui n'y figurera pas n'aura valeur que d'explication ou d'orientation thématique.