L’article 15 quinquies complète les matières pour lesquelles l’assemblée de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions, dès sa première réunion. À l’inverse, l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental adopté au Sénat faisait valoir qu’une telle faculté était déjà offerte à la collectivité unique de Martinique par la loi du 27 juillet 2011. Cette explication justifiait que la Martinique soit tenue à l’écart du dispositif.
Or, les délégations prévues à l’article L. 7224-18, par lesquelles l’assemblée de Martinique pourra déléguer au président du comité exécutif le soin d’ester en justice, demeureront soumises au délai de prévenance de douze jours posé par l’article L. 7222-21, ce qui exclut leur adoption lors de la première réunion suivant leur renouvellement.
Cet amendement propose d’y remédier en donnant délégation au président pour représenter la collectivité en justice y compris lors de la première réunion d’installation.