Avis défavorable. Par exception à l’interdiction générale de jeux de hasard, le législateur a accordé deux dérogations au profit des casinos installés à bord de certains navires de commerce transportant des passagers : pour les navires immatriculés au registre international français, et ceux inscrits au registre polynésien.
L’article 18 propose d’en ouvrir une troisième, au profit du registre de Wallis.
Ces dérogations sont toutefois assorties de conditions strictes. Les navires concernés doivent être immatriculés dans l’un des registres et assurer des croisières de plus de quarante-huit heures, en dehors des lignes régulières. Ces casinos sont ouverts à bord pour une durée limitée et doivent être situés dans des locaux spéciaux, distincts et séparés.
L’accès à ces locaux n’est possible qu’en zone internationale.
Vous proposez, cher collègue, d’assouplir cette condition au bénéfice des seuls navires immatriculés à Wallis. Même si je comprends l’intérêt économique de cet amendement, une telle souplesse affaiblirait la protection du joueur contre les excès du jeu, qui doit être assurée aussi bien à terre qu’en mer ou en ligne.