Actuellement, les agents locaux ne disposent pas de la faculté de procéder à des visites de locaux professionnels en vue de rechercher et constater les infractions dans les domaines prévus par l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime. L’article L. 205-5, qui donne la possibilité à ces agents de visiter tous les lieux dont l’accès est autorisé au public, n’est pas applicable en Polynésie française.
L’article L. 206-1 du même code institue en métropole une procédure de recours au juge des libertés et de la détention en cas d’obstruction à l’accès à ces locaux.
En vertu de l’article 26 bis A du présent projet de loi, le Gouvernement sera habilité à adopter toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publique.
Dans le cadre de cette habilitation, le Gouvernement donnera aux agents locaux la faculté de visiter les locaux professionnels et encadrera la procédure de recours au juge des libertés et de la détention en cas d’obstruction à la mise en oeuvre de cette faculté. Moyennant ces dispositions, je demande le retrait de l’amendement.