L’article 24 bis A tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel no 2014-3 du 11 septembre 2014 sur la prescription des créances sur les personnes publiques en Polynésie française. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu’en étendant la loi de 1968 à la Polynésie française, le législateur était intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.
Si l’article ne pose pas de difficulté sur le fond, il nécessite sur la forme quelques modifications rédactionnelles. Une réserve importante s’attache en effet au 2° du III : le terme « sans préjudice » laisse penser que les modifications de la loi de 1968 qui seraient prises par les autorités locales compétentes seraient sans incidence sur l’application des dispositions de la loi. Or les dispositions législatives intervenues dans le champ de compétence de la Polynésie française demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou abrogées par la Polynésie française, selon l’article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, afin de ne pas créer de vide juridique. En conséquence, la Polynésie française peut d’ores et déjà modifier ou abroger les règles édictées par l’État en matière de prescription des créances la concernant ou relatives à ses établissements publics.