Madame Chapdelaine, votre amendement tend à ouvrir l’élection de domicile à toute personne non ressortissante d’un État membre de l’Union européenne et n’étant pas en possession d’un titre de séjour. Ce faisant, il revient, un an seulement après leur adoption, sur les règles de domiciliation définies par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové – ALUR – du 24 mars 2014.
Je vous rappelle que cette loi a modifié l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles, en vue de renvoyer les dispositions relatives à la domiciliation pour prétendre à l’aide médicale d’État aux dispositifs de droit commun. Elle a également modifié l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles dans le but d’élargir le champ du droit à la domiciliation de droit commun à l’aide médicale d’État et aux demandes d’asile, même s’il est prévu que les spécificités réglementaires pourront être conservées dans le cadre des procédures de demande d’asile. Elle a enfin modifié l’article L. 264-2 du même code afin de préciser les cas dans lesquels une attestation de domiciliation peut être délivrée à des étrangers sans titre de séjour : délivrance de l’aide médicale d’État, demande d’asile et demande de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur l’équilibre de ce texte adopté voilà un an seulement. Je vous remercie donc, madame Chapdelaine, d’avoir anticipé le retrait que j’allais vous suggérer.