L’article 4 prévoit de supprimer les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 211-2-1 du CESEDA. Ceux-ci prévoient que le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite un visa, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Il peut alors, si nécessaire, bénéficier d’une formation adaptée d’une durée maximale de deux mois, avant d’être à nouveau évalué en vue de la délivrance d’un visa. Cette procédure est équilibrée, ne s’appliquant d’ailleurs pas à Mayotte, ni aux conjoints de Français s’étant mariés à l’étranger, dès lors que le mariage a été retranscrit auprès des autorités consulaires préalablement à la demande de visa.
Dans la mesure, on l’a dit, où l’immigration familiale représente la moitié des flux, contre moins de 10 % pour l’immigration économique, il est selon nous logique d’exiger des personnes postulant au regroupement familial, et qui représentent l’immense majorité des étrangers qui viennent s’installer en France, un niveau minimal de connaissance de notre langue et des valeurs du pays dans lequel elles souhaitent s’installer durablement. C’est d’autant plus logique que les nouveaux titres de séjour créés par ce texte susciteront un afflux de 10 000 personnes par an et que la commission des lois a étendu, en insérant un article 8 bis nouveau, les possibilités du regroupement familial aux conjoints et enfants des étudiants stagiaires présents temporairement sur notre territoire.