Cet amendement porte sur la définition du risque de fuite qui permet de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et aboutit donc au placement en centre de rétention administrative ou à l’assignation à résidence.
Ce risque de fuite doit être apprécié en référence à l’acception européenne, c’est-à-dire, aux termes de la directive de 2008, en considération d’autres facteurs que le simple séjour irrégulier. Pour nous, la définition du risque de fuite devrait aussi se fonder sur la jurisprudence du Conseil d’État : il doit s’apprécier au regard d’une soustraction systématique et intentionnelle à la mesure d’éloignement.