Comme je viens de le dire, les cas dans lesquels la rétention d’un mineur reste possible sont extrêmement limités. Elle est possible, d’une part, s’il apparaît que cette rétention est dans son propre intérêt – dans la mesure, par exemple, où elle lui épargne un transfert pénible. Elle l’est, d’autre part, si l’adulte qui a la charge de cet enfant s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement et refuse de déférer. L’adoption de l’amendement signifierait en pratique, mon cher collègue, la mise en échec des règles relatives à l’éloignement pour toutes les personnes accompagnées d’un mineur : elles pourraient sans cesse fuir sans s’exposer à une décision de contrainte. Ce n’est évidemment pas envisageable.
La commission émet donc un avis défavorable.