Cet amendement vise à compléter l’alinéa 24 de cet article, en application de la directive du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins. L’alinéa 24 prévoit que la déclaration de conformité correspondante doit être conservée pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé. Le présent amendement vise à préciser que cette période ne peut, en aucun cas, être « inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés ».