Cet amendement vise à lever une ambiguïté du texte en précisant clairement que les écoles d'art pourront délivrer, conjointement avec une école doctorale, des diplômes de doctorat. À cet effet, elles seront accréditées par le ministre de l'enseignement supérieur, sur avis conforme du ministre de la culture.
L'article L. 759-2 du code de l'éducation, dans la rédaction proposée par le projet de loi, ne fixe pas de limite aux diplômes que les écoles d'art pourront délivrer sur accréditation. Elles pourront donc aussi délivrer des diplômes de troisième cycle, voire de doctorat. Un autre article, L. 759-3, traite des diplômes délivrés conjointement avec des écoles doctorales de l'université ; il apparaît légitime que ce type de diplôme confère le même grade que ceux que délivrent couramment les écoles doctorales. Cette disposition constitue un élément de reconnaissance des écoles d'art et répond à une attente de leurs étudiants et de leurs équipes. Comme il est précisé dans l'étude d'impact, les écoles délivreront ainsi soit des troisièmes cycles d'école – lorsqu'elles sont habilitées par le ministre de la culture –, soit des doctorats, en particulier lorsqu'elles s'associent à des universités et sont habilitées conjointement par le ministre de la culture et le ministre de l'enseignement supérieur. Ces mesures représenteront un progrès décisif pour que notre pays se dote des fameux « doctorats de pratique », les « PhD », qui constituent un atout des meilleurs systèmes d'enseignement supérieur.