Cet amendement vise, une fois de plus, à simplifier les procédures applicables à l'archéologie préventive. Le demandeur, lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, est déjà soumis au contrôle administratif de l'État, tel qu'il est prévu à l'article 72, alinéa 6, de la Constitution, et au contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, l'instauration d'un contrôle administratif et financier confié au ministère de la culture, à qui il revient de délivrer l'agrément d'opérateur d'archéologie préventive, pourrait introduire une nouvelle complexité administrative. En outre, l'article L. 522-7 du code du patrimoine dispose déjà que les services archéologiques des collectivités territoriales sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'État.