Cet amendement a pour objet de limiter les pratiques de diminution artificielle de l'assiette de la TSA et de la rémunération des ayants droit. L'économie traditionnelle de la filière cinématographique repose depuis les origines du cinéma sur le partage du produit des entrées en salle. Depuis 1946, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif de contrôle de la sincérité de la recette cinématographique. Le produit des entrées en salle sert d'assiette pour la rémunération des ayants droit ainsi que pour la taxe qui sert à alimenter, pour partie, le régime des aides au cinéma. La loi impose que ces assiettes correspondent au prix effectivement payé par le spectateur.
Or, vous l'avez constaté, un certain nombre de pratiques récentes visent à contourner cette règle intangible par le biais d'offres commerciales qui aboutissent à une détermination tronquée du prix payé par le spectateur. Ces pratiques portent préjudice au système vertueux mis en place en 1946. C'est le cas de la pratique commerciale des ventes liées, qui consiste, par exemple, à proposer au spectateur, moyennant un léger supplément de prix du billet, un jus de fruit ou de la confiserie. Cette prestation est ensuite survalorisée en comptabilité pour le calcul de la TSA et de la rémunération des ayants droit. Ainsi, le prix déclaré aux ayants droit et au CNC est artificiellement diminué et ne correspond plus au prix payé par le spectateur pour l'entrée dans la salle. Autre exemple, des pratiques consistent à diminuer le prix du billet déclaré aux ayants droit et au CNC de frais de réservation et de vente en ligne pourtant facturés au spectateur.
Le présent amendement vise donc non à interdire directement les pratiques commerciales qui aboutissent à de tels résultats, mais à en neutraliser l'effet sur la rémunération des ayants droit et sur le produit de la TSA.