L'article du code du travail qu'il est proposé de compléter dresse une liste des artistes du spectacle qui bénéficient, au titre de l'article suivant du code du travail, d'une présomption de salariat. Ces artistes du spectacle sont des artistes-interprètes. Les photographes et les vidéastes sont quant à eux, selon le code de la propriété intellectuelle, des auteurs. Par conséquent, intégrer ces professions à la liste dressée à l'article L. 7121-2 du code du travail serait un non-sens : cela reviendrait à leur ôter leur qualité d'auteurs d'une oeuvre pour considérer que le travail consiste en l'interprétation de l'oeuvre d'un autre. Enfin, l'exposé des motifs de l'amendement AC318 me semble erroné puisque l'inclusion de ces professions dans la liste de l'article L. 7121-2 ne leur permettra pas d'être rémunérés en droits d'auteur, mais au contraire de bénéficier d'une présomption de salariat. Les photographes et les vidéastes étant reconnus par le code de la propriété intellectuelle comme des auteurs, ils peuvent d'ores et déjà bénéficier d'une rémunération en droits d'auteur. Je suis donc défavorable à ces amendements.