Cet amendement touche à la notion d’« oeuvre originale ».
La protection des oeuvres de l’esprit au titre du droit d’auteur est subordonnée à la condition d’originalité. Or celle-ci ne figure pas dans la loi, à la seule exception des titres d’oeuvres. L’exigence qu’une oeuvre de l’esprit soit « originale » pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur n’est ainsi ni imposée ni définie dans la loi.
De ce fait, la preuve de l’originalité des oeuvres, et plus particulièrement des photographies, fait problème devant les tribunaux. Les juges font preuve d’une sévérité accrue en ce qui concerne la preuve de l’originalité des oeuvres, tout particulièrement dans le domaine de la photographie. Cette situation est inquiétante puisqu’elle vient affaiblir, voire rendre impossible la défense des droits des auteurs.
Un tel « fardeau » de la preuve constitue une véritable prime à la contrefaçon de masse. C’est pourquoi le présent amendement vise à inverser la charge de la preuve de l’originalité de l’ensemble des oeuvres de l’esprit, de sorte que, sauf preuve contraire apportée par l’utilisateur, les oeuvres de l’esprit puissent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.