Pour éviter toute ambiguïté et toute difficulté d’interprétation de l’articulation entre les deux dispositions contenues dans l’amendement de M. Rogemont, je propose de préciser que, lorsque la commune décide de ne pas déposer ses archives définitives, anciennes, aux archives départementales, elle peut, sur autorisation spécifique, non seulement les conserver elle-même, mais aussi les confier au service d’archives du groupement de communes auquel elle appartient, ou au service d’archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer ses propres archives.