Il existe des différences entre les deux régimes de participation aux acquêts. Sur la valorisation des biens notamment, l'accord propose un compromis en adoptant le système allemand pour les biens mobiliers (valeur initiale) et le système français pour les biens immobiliers (valeur finale). Sur le fond, entre le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et celui de la participation aux acquêts, les différences ne sont pas négligeables : le premier distingue trois masses (la communauté, constituée des acquêts, et un patrimoine propre à chacun des époux), quand le second fonctionne pendant le mariage comme un régime de séparation des biens et répartit de manière égale l'accroissement de valeur à la dissolution.
Suivant les conclusions de la rapporteure, la commission adopte sans modification le projet de loi (n° 102).