Cet amendement prévoit que dans la limite des possibilités techniques de l’administration, les fichiers peuvent être transmis par un fichier informatique au format ouvert et réutilisable librement.
Si les formats ouverts sont définis à l’article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il n’existe pas de définition de ce qu’est un fichier réutilisable librement. Nous proposons donc de nous inspirer de la directive, dans laquelle il est fait référence à un fichier lisible par une machine. Je suis favorable aux sous-amendements du Gouvernement sur le présent amendement.