La demande de rapport au Parlement au sujet de l'amélioration des conditions de traitement des dossiers des victimes de l'amiante pour l'accès au FCAATA est déjà satisfaite.
En effet, le rapport demandé par l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, relatif aux modalités de création d'une nouvelle voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, a été transmis au Parlement le 7 août 2015. Il met en évidence l'importance du dispositif collectif actuel dans la prise en charge des conséquences de l'amiante en France : depuis sa création en 1999, ce dispositif s'est traduit par une dépense de plus de 9 milliards d'euros au bénéfice de plus de 80 000 salariés.
Sur la faisabilité d'une voie d'accès individuelle à l'ACAATA, ce document met en lumière les importantes difficultés liées à l'évaluation de l'exposition professionnelle individuelle à l'amiante, s'agissant tant de la reconstitution préalable du parcours professionnel du demandeur et de son exposition à l'amiante que de ses modalités de preuve.
L'estimation statistique du nombre de bénéficiaires potentiels se révèle par ailleurs délicate : les premières estimations établies tendent à montrer que l'ouverture d'une voie d'accès individuelle majorerait de façon très importante le nombre de personnes bénéficiant de l'ACAATA. Cet important afflux de bénéficiaires aurait un fort impact sur la gestion et les délais d'attribution de l'allocation, qui avait conduit l'Italie, seul autre pays à avoir mis en place un dispositif de préretraite « amiante », à clôturer son dispositif dix ans après sa création. Il aurait également un coût qui pèserait significativement sur les comptes de la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP), étant précisé que, sur les douze dernières années, cette dernière a déjà consacré plus de 700 millions d'euros par an au dispositif de l'ACAATA.
En effet, l'impact financier de l'ouverture de la voie individuelle pourrait être compris entre 600 millions d'euros, dans l'hypothèse de 5 000 attributions par génération, et 1,2 milliard d'euros, correspondant à un effectif de 10 000 nouveaux allocataires par génération, la première année, avec une montée en charge les années suivantes.
Compte tenu de ces éléments et à supposer qu'elle soit envisageable, la faisabilité d'une voie d'accès individuelle pourrait par exemple être assortie de conditions d'exposition et d'âge minimal différentes de celles qui prévalent actuellement. Ces conditions permettraient de réduire l'impact financier par rapport à l'ouverture d'une voie d'accès individuelle sans condition. Pour autant, la maîtrise du dispositif ne serait pas assurée : les difficultés liées à l'absence de traçabilité des expositions passées demeureraient, de même que le fort risque contentieux et le risque de dérive lié à la fragilité des modes de preuve.
Par ailleurs, et surtout, la mise en place de conditions d'accès différentes entre le dispositif collectif actuel et le nouveau dispositif individuel apparaît peu envisageable au regard du principe d'égalité. L'introduction de conditions d'accès, si elle était retenue, devrait s'appliquer à l'ensemble des dispositifs d'accès pour les personnes non malades, ce qui supposerait de revenir sur les contours du dispositif actuel.
Il faut également préciser que le rapport demandé porterait sur l'amélioration des conditions de traitement des dossiers des ayants droit. Or le dispositif FCAATA est un dispositif de préretraite « amiante », il n'y a donc pas d'ayants droit au FCAATA, pas plus qu'il n'y a d'indemnisation : ces notions font plutôt penser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui peut notamment prendre en charge l'indemnisation de personnes exposées de manière chronique dans les bâtis publics ou privés et qui auraient développé une maladie liée à l'amiante.
Enfin, les conditions de traitement des dossiers des bénéficiaires de l'ACAATA – dont le nombre a encore diminué de 8,7 % en 2014 pour s'établir à 21 484 – n'ont pas, à ce jour, fait l'objet de critiques.
Dans ces conditions, un nouveau rapport sur l'ACAATA, moins de trois mois après le précédent, n'apparaît pas nécessaire.