Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 20 octobre 2015 à 21h30
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Sans doute l’indemnisation est-elle plus satisfaisante quand une faute inexcusable est reconnue. Mais la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n’autorise l’indemnisation intégrale du préjudice que pour les dommages non couverts par le livre IV du code de la Sécurité sociale. Je regrette ainsi que nous ne donnions pas suite à l’invitation de la Cour de cassation qui, dans chacun de ses rapports annuels depuis 2010, suggère d’instaurer le principe de réparation intégrale par une nouvelle rédaction de l’article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale. Elle souligne ainsi que l’état de la législation ne lui a pas permis, pour ne prendre que cet exemple, d’accorder la prise en charge du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation.

Ajoutons que, pour être indemnisé au-delà du minimum légal, il faut engager un procès devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale pour faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable. On pouvait le comprendre tant que cette faute s’entendait – je cite – « d’une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant [de la faute intentionnelle] par le défaut d’un élément intentionnel ». Mais cette définition, donnée par un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 15 juillet 1941, a été abandonnée par la chambre sociale de la Cour de cassation par deux arrêts du 28 février 2002 pour les maladies professionnelles, et du 11 avril 2002 pour les accidents du travail. La faute inexcusable est désormais reconnue dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de résultat et qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Un procès ne devrait pas être nécessaire pour établir la violation d’une obligation de résultat.

Le 5 juillet 1985 était promulguée la loi Badinter tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation. Trente ans plus tard, l’essentiel du contentieux de ces accidents s’est tari au profit d’une indemnisation de principe qui n’est vraiment limitée que pour les conducteurs fautifs. La prévention des maladies et accidents professionnels est essentielle, mais elle ne saurait empêcher de s’atteler à une réforme permettant enfin une indemnisation complète et rapide des victimes de maladies et accidents professionnels.

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