La délégation de toute mission doit s’effectuer en respectant les règles de transparence et de stricte égalité entre établissements de santé, afin d’éviter toute discrimination non justifiée. Le choix de l’opérateur, c’est-à-dire de l’établissement assumant la mission d’intérêt général et bénéficiant de la dotation, ne doit pas avoir pour conséquence de créer une distorsion de concurrence. Les critères de sélection de l’établissement allocataire doivent être identifiés, mais ils ne renvoient pas nécessairement à des appels publics à la concurrence, car il peut y avoir incompatibilité par nature avec certaines missions.
Je signale d’ailleurs que le droit communautaire n’enjoint pas les État membres à procéder à de tels appels dans le cadre de dotations s’apparentant à des aides d’État. La seule obligation est de pouvoir justifier de l’attribution des dotations, dans le respect des principes d’égalité de traitement. Avis défavorable.