Cet amendement vise à supprimer la mesure discriminatoire prévoyant qu’à titre transitoire, les fractions de tarifs de prestation perçus par les établissements de SSR pourront être différenciées en fonction de leur catégorie.
En effet, l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire commun à l’ensemble des catégories d’établissements, et ce, quel que soit le statut juridique dont ils relèvent.