Il convient d’assurer un financement équitable des établissements de SSR, sans opérer de distinction entre les différents statuts juridiques. La rédaction de l’article 49 prévoit une disposition transitoire permettant qu’une partie des tarifs de prestations perçues par les établissements de SSR puissent être différenciés en fonction de leur catégorie.
L’activité de soins de suite et de réadaptation est pourtant régie par un cadre réglementaire commun à l’ensemble des catégories d’établissement, et ce quel que soit le statut juridique dont ils relèvent.
En outre, un rapport de la Cour des comptes de 2012 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale a mis en exergue la difficulté de distinguer les différentes catégories d’établissements. À ce jour, il n’existe pas d’étude ou de rapport permettant de souligner l’existence d’un différentiel de charges objectivé entre les statuts juridiques des établissements de SSR.